Vos Droits

La confidentialité

L’ensemble du personnel est tenu au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Si vous ne souhaitez pas que votre présence dans l’établissement soit communiqué, il est indispensable de prévenir le cadre de santé du service et/ou l’adjoint des cadres chargé de l’admission.

Les règles en matière de secret professionnel interdisent de donner tout renseignement par téléphone.

Les informations informatisées

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque personne dispose des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données le concernant. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

L’accès au dossier médical

(Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)

Tout résident, qui peut être accompagné de la personne de son choix et, le cas échéant, son représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière précise, à son dossier médical et de soins.

Toute demande d’accès aux informations relatives à votre état de santé et détenues par l’établissement doit être adressée au directeur de l’établissement, en justifiant de votre identité. Vous avez la possibilité de consulter sur place votre dossier médical après en avoir fait la demande écrite auprès du directeur. Des photocopies peuvent vous être faites selon le tarif en vigueur.

La loi prévoit également, pour le cas où la personne n’aurait plus la capacité d’exprimer sa volonté, le recours à une personne de confiance préalablement désignée.

Les directives anticipées

( loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie)

La Loi Léonetti du 22 avril 2005 prévoit la possibilité de formuler des « directives anticipées » qui devront être consignées dans le dossier et respectées par les équipes médicales et soignantes dès lors qu’elles auront été formulées conformément aux prescriptions réglementaires. Ces directives sont bien sûr modifiables à tout moment.

Il appartient à chaque résident ou à sa personne de confiance, de nous communiquer toutes dispositions prises ou à prendre en cas de nécessité.

Les plaintes et réclamations

Pour toute réclamation ou plainte vous avez la possibilité de vous adresser, dans un premier temps au Cadre de Santé qui prendra en compte votre doléance.

Un registre de réclamation ou satisfaction est à votre disposition à l’accueil de l’établissement ; vous pouvez y notifier les remarques que vous souhaitez exprimer.

Si vous estimez que ce que vous exprimez est d’une importance telle que cela nécessite l’intervention de la direction, vous pouvez demander un rendez-vous, ou lui adresser un courrier.

Le directeur, ou son représentant, vous proposera un entretien, voire vous répondra par écrit dans les meilleurs délais.

Indépendamment de la démarche menée de l’établissement, vous pouvez saisir les autorités compétentes :

–        Agence Régionale de Santé PACA – Délégation territoriale des Alpes de Haute Provence, rue Pasteur, boite postale 229 04 013 Digne les Bains cedex ; tél. 04.13.55.80.10

–        Délégué du défenseur des droits, antenne de justice 79 bd Gassendi 04 000 Digne les Bains ; tél. 04.92.32.20.53

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 1er : Principe de non discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 : Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la règlementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue par un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

  • La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.
  • Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
  • Le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5 : Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communications prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 : Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi adapté.

Article 8 : Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 : Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

Réglementation Européenne RGPD

Règlement général sur la protection des données. Conformément à la réglementation européenne en vigueur à partir du 25 mai 2018, nous vous informons que les informations recueillies sont nécessaires  à la gestion de votre dossier d »e soin. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’hôpital Pierre Groués. Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’accés aux informations, de rectification, de transmission de vos données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service du bureau des entrées.